A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
24. Lorsque le coût d’une réparation ou d’une mise au point assuré d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, demeure indéterminé parce qu’aucun prix n’est inscrit à l’énumération faite au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante:
1°  le taux fixé au Tarif par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de durée de réparation ou de mise au point, ou les deux s’il y a lieu;
2°  le taux fixé au Tarif par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de temps requis à réaliser un ajustement;
3°  le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l’application des paragraphes 1 et 2.
D. 612-94, a. 24; D. 1334-98, a. 9; Décision 2001-11-14, a. 1; Décision 2003-06-11, a. 1; Décision 2004-04-14, a. 1; Décision 2005-04-13, a. 1; Décision 003-2006, a. 1; Décision 001-2007, a. 1; Décision 002-2008, a. 1; Décision 001-2009, a. 14.